article l 121 3 code de la route
SaintLô est une commune française de 19 050 habitants [Note 1], située dans le département de la Manche en région Normandie.Deuxième plus grande ville de la Manche par le nombre d'habitants après Cherbourg-en-Cotentin, elle accueille la préfecture du département. Elle est également chef-lieu d'un arrondissement et bureau centralisateur de deux cantons (Saint-Lô-1 -
ArticleL121-3. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des
ArticleL121-3 du Code de la route - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de
Article2 : Madame la Maire de Paris ou son représentant est autorisée à signer les pièces nécessaires à la révision du Plan Climat. Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Conseil de la Métropole du Grand Paris, à M. le Préfet de Paris, à M. le Préfet de Police, à M. le Préfet de Région et à Mme la Présidente
Codede la route : articles L121-1 à L121-6 Article L121-4 Code de la route : articles L330-1 et L330-8 Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Numero De Site De Rencontre Gratuit. C’est la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière qui a permis à l’Etat de mettre en place les appareils automatisés de constatation des infractions routières qui envahissent aujourd’hui nos routes. Des sociétés privées comme ATOS ORIGIN, SPIE, DOCAPOST, ou MORPHO pour ne citer qu’elles, se partagent depuis l’inauguration du premier appareil en octobre 2003, le marché juteux de l’exploitation et de la maintenance de ces radars automatiques. En marge de cette automatisation et pour dissuader le conducteur lambda de contester sa contravention, le législateur a imaginé pour la première fois en France l’obligation pour un justiciable de devoir consigner une somme d’argent pour accéder à la justice et pouvoir exposer ses moyens de défense devant un juge. Ainsi a vu le jour l’article L121-3 du code de la route issu de la loi du 12 juin 2003, permettant de condamner à une amende civile le titulaire d’une carte grise pour une infraction qu’il n’a pas commise. En savoir plus sur la consignation. La seconde évolution majeure dans ce domaine a été la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, qui a simplifié les procédures de contestation en permettant aux automobilistes d’utiliser le site de l’ANTAI pour effectuer leurs démarches. Depuis cette loi, il n’est plus nécessaire de recourir à un courrier recommandé pour contester un PV, cette démarche pouvant être effectuée de façon dématérialisée sur le site de l’ANTAI. Enfin, dernière évolution en date, le décret du 28 décembre 2016 pris en application des articles 34 et 35 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a étendu les infractions visées à l’article L121-3 du code de la route, en visant sept nouvelles infractions pouvant être constatées sans interpellation du véhicule et par simple vidéo-verbalisation. Ces infractions peuvent donc faire l’objet d’un avis de contravention qui est envoyé, non pas à l’auteur des faits mais au titulaire de la carte grise par courrier postal ou par mail. En savoir plus sur la verbalisation.
En matière de responsabilité pénale, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » selon les dispositions de l'article 121-1 du Code pénal qui introduit le titre II consacré à la responsabilité pénale. Le Code de la route s'inscrit dans la même perspective. En effet, l'article L121-1 dispose que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». Ainsi se trouve clairement affirmé à titre de principe la responsabilité personnelle du conducteur dans la conduite d'un véhicule. Quant à la preuve en matière pénale, elle doit démontrer l'existence du fait réprimé par la loi mais également son imputation à une personne déterminée ainsi que -en dehors de la matière contraventionnelle- l'intention de celle-ci de commettre un tel fait répréhensible. Parce qu'il représente la société, le Ministère Public a principalement, à l'aide des pouvoirs de la puissance étatique dont il dispose, la charge d'établir la culpabilité du mis en cause » Procédure pénale Serge Guinchard et Jacques Buisson, Litec, sous réserve de la présomption d'innocence dont tous les citoyens doivent bénéficier. Ce travail probatoire doit porter sur l'incrimination, c'est à dire l'identification précise du texte législatif ou réglementaire répressif sur le fondement duquel les poursuites ont été engagées. De plus, en ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, outre la description précise et circonstanciée du fait répréhensible, le problème principal de la preuve judiciaire réside dans l'imputation de faits répréhensibles à la personne mise en cause. L'examen de l'élément volontaire est ici inapproprié compte tenu du domaine contraventionnel de la présente étude dans lequel il n'est pas pris en compte. Sous l'éclairage des principes précédemment rappelés, il convient de s'intéresser aux dispositions contenues dans l'article L121-3 du Code de la route. Son premier alinéa nous indique qu'il constitue une dérogation aux dispositions de l'article L121-1 instituant le principe de la responsabilité personnelle du conducteur. Puis, il indique que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue » pour certaines contraventions dûment énumérées. A ce stade, il convient de relever que la personne déclarée redevable en application de cet article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Il n'est question que d'une obligation pécuniaire et non pas d'une peine, le titulaire du certificat d'immatriculation n'étant pas regardé comme le coupable de l'infraction, ce que l'alinéa 2 de l'article L121-3 indique dans ces termes la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction ». Ce premier alinéa de l'article L121-3 concerne les infraction en matière d'excès de vitesse, en dehors du grand excès de vitesse prévue par l'article L413-1, les infractions à la signalisation imposant l'arrêt du véhicule à la limite de certaines intersections, aux abords de postes de douane ou de police, aux passages à niveau, ponts mobiles, zones dangereuses, à l'exclusion des infractions relatives à la priorité de passage, l'arrêt ou le stationnement dangereux et aux injonctions des agents de police, et enfin, aux infractions commises au titre du non-respect des distances de sécurité et l'usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules. Mais il convient encore de s'intéresser à la fin de la phrase constituant l'alinéa 1 de l'article L121-3 qui prévoit expressément que ce mécanisme pesant sur le titulaire de la carte grise n'est pas applicable lorsque celui-ci établie l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Ainsi, l'obligation pécuniaire qui est instaurée par cette disposition peut être écartée par la preuve de la survenance d'un événement relevant de la force majeure ou celle de ne pas être l'auteur de l'infraction poursuivie. Cette obligation pécuniaire s'analyse donc comme une présomption qu'il ne faut en aucun cas considérer comme irréfragable, c'est à dire absolue, définitive et insusceptible de démonstration contraire. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs estimé cet article conforme à la Constitution Decis. n°99-411 DC du 16 juin 1999 dans ces termes à titre exceptionnel de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ». L'obligation pécuniaire constitue donc bien une présomption réfragable c'est à dire susceptible d'être combattue par la preuve du contraire. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'absence d'identification du contrevenant à l'origine de l'infraction poursuivie, n'est redevable que du paiement d'une amende, sauf s'il établit que sonvéhicule a été volé ou "tout autre évènement de force majeure" ou encore qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction". Ces possibilités d'exonération qui sont fréquemment oubliées s'inscrivent dans la perspective de l'exigence d'imputabilié vraisemblable posée par la Décision du Conseil constitutionnel précitée ainsi que dans celle de la présomption d'innocence. Elles ne peuvent pas être écartées par le Juge aux motifs que le titulaire de la carte grise ne divulguerait pas l'identité du conducteur ou bien que le véhicule aurait été "téléguidé" sic sous peine de violer le droit positif. Elles nécessitent enfin un rappel sur leur mise en forme. En ce qui concerne le vol du véhicule, la personne citée devant le Tribunal devra fournir le justificatif de son dépôt de plainte pour vol dudit véhicule enregistrée avant l'infraction poursuivie. En ce qui concerne l'évènement de force majeure, c'est la règle de la liberté de la preuve qui préside preuve par tous moyens en l'absence de restriction légale figurant dans l'alinéa 1 de l'art. L121-3. Cette même liberté probatoire bénéficie à celui qui s'engage dans la démonstration du fait qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction". Parce que cette tentation de rejeter les attestations pour des motifs tirés des prescriptions de procédure civele rôde dans les prétoires, il peut être utile de rappeler que "les dispositions de l'art. 202 du NCPC ne sont pas prescrites à peine de nullité" selon une jurisprudence bien établie.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier à l'article 34 IV B de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispostions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat qu'elles mentionnent et au plus tard un an après la promulgation de la présente 1° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 a fixé au 31 décembre 2016 la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article dans leur rédaction issue du 1° du I de l'article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Il résulte de l'article R121-6 du code de la route que Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ; 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; 9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ; 13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8. L'article L121-2 dispose pour sa part Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. Enfin l'article L121-1 dispose Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience. L'article L121-6 dispose Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Un arrêt de principe intéressant de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler la nature de l’article L121-3 qui prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la règlementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicule, sur la signalisation imposant l’arrêt des véhicules, etc. Ce texte ne s’applique sauf si l’auteur est en mesure d’établir l’existence d’un vol de son véhicule ou de tout évènement de force majeure ou qu’il apporte la preuve de tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Il est, en effet, admis depuis une décision de principe de 2008 que la présomption de l’article L121-3 n’est pas une présomption irréfragable. Ce qui signifie que l’on peut démontrer que lorsque l’on n’est pas au volant de manière certaine, lorsque l’on a un alibi, la condamnation, même uniquement pécuniaire, n’est pas fondée. C’est ce qui avait conduit, dans cette affaire, un justiciable devant la Cour d’appel et l’arrêt de principe posé était de savoir si l’article L121-3 est soumis à l’article 546 du Code de procédure pénale à savoir la faculté d’appeler contre un jugement de police lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, soit 150,00 euros. Le principe est le suivant Il est possible d’interjeter appel des décisions des juridictions de proximité lorsque le montant des condamnations est supérieur à 150,00 euros. Le recours en appel est admis, sinon la seule voie de recours est la Cour de cassation. Lorsque l’on est condamné sur le fondement de l’article L121-3, on est également relaxé sur le fondement en qualité de conducteur. Peut-on être relaxé et interjeter appel ? C’est ce que confirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 31 janvier 2012, en indiquant que l’article 546 du Code de procédure pénale est applicable à la personne déclarée redevable pécuniairement d’une amende. En conclusion, il convient de retenir que l’article L121-3 est un article qui permet d’échapper à la condamnation en qualité de conducteur, dès lors que le conducteur n’est pas identifiable. Quelles sont les règles de la condamnation pour excès de vitesse sur le fondement de l’article L121-3? La condamnation sur le fondement de l’article L121-3 est une condamnation pécuniaire et non pénale et n’est pas prise en compte au titre de la récidive et bien sûr, elle n’entraîne pas le retrait de points affecté au permis de conduire, ce qui est son principal avantage, outre le fait qu'il n'est naturellement pas possible de suspendre le permis de conduire du bénéficiaire d'un tel article. Néanmoins, cette présomption du titulaire de la carte grise, condamné à payer l’amende, n’est pas irréfragable. On peut également demander à ne rien payer du tout dès lors que l’on est en mesure de rapporter la preuve certaine, par la voie d’un cas de force majeure ou d’un alibi, que l’on n’était pas au volant. Dans ces conditions, lorsqu’un jugement de première instance vous condamne alors que vous êtes en mesure de rapporter la preuve de votre alibi, la voie d’appel est admise, c’est ce qui a été confirmé par cet arrêt de principe.
article l 121 3 code de la route